Formation loi Lagarde obligatoire pour les courtiers réalisant l'étude les crédits rachat de crédits - ARC®

Pour l'Association ARC Aide au Rachat de crédit depuis 2004 et pour plusieurs de ses membres depuis 2002 l'application de règles de fonctionnement est une priorité.

Ces règles sont maintenant définies par la loi

Elles font partie d'une formation afin d'assurer aux emprunteurs une plus grande qualité d'information. La sécurité des opérations et la transparence sur le marchés financiers ne peuvent être garanties que si les différents acteurs ont une bonne connaissance et la compétence financière grâce à des formations exigées par la loi.

Cette formation en sus des obligations légales doit garantir aux emprunteurs d'être informés sur les obligations de leurs engagements sur un nouveau crédit, mais également que l'organisme en rachat de crédits doit respecter les règles définies par le code de la consommation.

Article L321-2 du code de la consommation.

«aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent»

mais aussi «Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager».

Les obligations des courtiers en rachat de crédits

ils doivent donner:

ils doivent fournir:

ils doivent informer

Il en découle de tous ces éléments a porter à la connaissance des emprunteurs, la nécessité à une formation sur l'ensemble des éléments nécessaire à la mise en place en toute conscience d'un crédit "rachat de dettes", "rachat de crédits",rachat de crédit hypothécaire", et tous les crédits dans leur ensemble.

les articles nécessaires exigeant cette formation :

Article L 311-8 du code de la Consommation

« Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’art. L 6353-1 du Code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. »

Un décret du 13 décembre 2011 est venu fixer les exigences minimales de la formation :

Elle s’articule autour de cinq thèmes qui doivent permettre à la personne formée d’acquérir : les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation la connaissance des droits et obligations de l’emprunteur et du conjoint non co-emprunteur pour les différentes formes de crédits à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l’emprunteur les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement la connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles de crédit à la consommation et de leurs sanctions

Article L6353-1 modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 51

" Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation."

Article L6313-1 modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 56

"Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; 3° Les actions de promotion professionnelle ; 4° Les actions de prévention ; 5° Les actions de conversion ; 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; 7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ; 8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ; 9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ; 10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ; 11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ; 12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ; 13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française. Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation."

Article L311-8 créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6

"Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation."

Article L311-10 créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

" L'offre préalable : 1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ; 2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ; 3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ; 4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé."

Article L311-6 modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 5

" I. - Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. II. - Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente. III. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois."

Source Légifrance.gouv

Mentions légales sur l'Association ARC Aide au Rachat de Crédits et renégociation de dettes.

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. Par [Jean-François Fournier]


Jean Francois Fournier - Ancien banquier


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